18.Jusqu’au 1er décembre 2024, l’article 8 du présent règlement doit se lire en remplaçant le paragraphe 3 du deuxième alinéa par le paragraphe suivant:
«3° le salarié fourni par une agence de placement de personnel tenue d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou la personne qui est de la main-d’œuvre indépendante visée par l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).».
18.Jusqu’au 1er décembre 2024, l’article 8 du présent règlement doit se lire en remplaçant le paragraphe 3 du deuxième alinéa par le paragraphe suivant:
«3° le salarié fourni par une agence de placement de personnel tenue d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou la personne qui est de la main-d’œuvre indépendante visée par l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).».